30/04/2025
Gestion de l’indivision : contraintes et restrictions L’indivision est un régime juridique voulu ou subi : voulu lorsque l’on décide d’acquérir un bien à plusieurs par exemple, et subi, lorsque l’on hérite d’un bien par succession, ou encore en cas de divorce.
L’indivision est un régime juridique voulu ou subi : voulu lorsque l’on décide d’acquérir un bien à plusieurs par exemple, et subi, lorsque l’on hérite d’un bien par succession, ou encore en cas de divorce.
Qu’elle soit voulue (on parle d’indivision conventionnelle), ou subie, l’indivision est un régime de détention d’un bien qui en complique parfois la gestion :
Il existe un mécanisme pour faciliter la vente du bien indivis, mis en place par l’article 815-5-1, permettant de promouvoir le consensus, mais qui se termine néanmoins en cas de désaccord devant le tribunal judiciaire.
Nous voyons bien que le législateur a tenté d’apporter des tempéraments à la rigueur du principe d’unanimité pour les décisions relatives au bien indivis : mais ces exceptions portent parfois sur des domaines restreints, ou d’interprétation subjective, et une mésentente durable peut paralyser la gestion d’un bien, et le rendre illiquide.
C’est pourquoi dans de nombreuses indivisions, parfois dans les indivisions voulues à l’origine, mais surtout dans les indivisions subies, une sortie est recherchée par les indivisaires.
Il n’existe schématiquement que deux moyens de sortir de l’indivision :
En effet, l’article 815 du code civil affirme dans une formule bien connue « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
L’article ajoute « et le partage peut toujours être provoqué » (à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention).
Si la gestion de l’indivision devient trop complexe pour les indivisaires, mais que l’un ou plusieurs d’entre eux souhaite en sortir, sans pour autant céder le bien, le partage est donc la sortie naturelle.
Mais en pratique, que se passe-t-il ?
On peut imaginer dans un monde idyllique une indivision portant sur trois biens d’égales valeurs, entre trois indivisaires, dont chacun souhaite l’attribution d’un bien différent, mais dans la « vraie vie », ce cas de figure se présente rarement, et souvent, l’indivision ne porte que sur un bien unique.
Amiablement, l’un des indivisaires va proposer à l’autre ou aux autres de partager le bien en se faisant attribuer le bien en échange d’une « soulte », c’est-à-dire en leur payant la valeur de leur part : on parle parfois de « licitation », c’est-à-dire de rachat de quote-part indivise, le prix de rachat étant l’équivalent de la soulte, selon l’origine de l’indivision.
S’il n’y a pas d’accord, l’indivisaire peut saisir le juge sur le fondement de l’article 815 du code civil : la valeur ajoutée de la procédure judiciaire pour aboutir au partage, est parfois avérée en cas de désaccord sur le prix, le tribunal va désigner un expert, qui va valoriser l’actif, mais en pratique, si tout le monde veut racheter, ou que personne ne veut racheter, le juge n’aura pas d’autre solution que de proposer la vente, pour que le partage porte sur le prix.
Le juge peut envisager un tirage au sort, mais encore faut-il qu’il y ait plusieurs biens.
Enfin, le partage n’est pas toujours une attribution d’un bien moyennant une compensation financière mathématique de la valeur de la quote-part indivise attribuée, car la gestion de l’indivision induit des comptes et des dépenses, à apurer au moment du partage, et là encore, en cas de désaccord, des blocages sont à craindre.
En synthèse, qu’elle soit voulue ou subie, l’indivision est un régime juridique, tant pour sa gestion que pour sa sortie, qui nécessite une très bonne entente et un consensus dans le temps entre les coindivisaires : si elle peut être évitée, des solutions alternatives existent, en cas de pluralité de biens, il est préférable de les partager de façon divise, et en cas de bien unique, une constitution de société peut être envisagée.
